Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction visée par l’article 163, 165, 167 ou 168 est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 169
  • 1999, ch. 5, art. 3

Détails de la page

Date de modification :