Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Non-respect des mesures de sauvegarde
241.3 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter, sous réserve du paragraphe 241.2(3.2), toutes les exigences prévues aux alinéas 241.2(3)b) à h) ou aux alinéas 241.2(3.1)b) à k), selon le cas, et au paragraphe 241.2(8) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2016, ch. 3, art. 3
- 2019, ch. 25, art. 80
- 2021, ch. 2, art. 2
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