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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


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