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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

Note marginale :Voies de fait graves — agent de la paix

 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2009, ch. 22, art. 9

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