Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Motifs
278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa décision de rendre ou refuser de rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1).
Note marginale :Forme
(2) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.
- 1997, ch. 30, art. 1
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