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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Arrestation par erreur

  •  (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

  • Note marginale :Personne qui aide à une arrestation

    (2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :

    • a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;

    • b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,

    possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

  • S.R., ch. C-34, art. 28

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