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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Immunité — avantage matériel reçu et publicité

  •  (1) Nul ne peut être poursuivi :

    • a) pour une infraction à l’article 286.2 si l’avantage matériel reçu provient de la prestation de ses propres services sexuels;

    • b) pour une infraction à l’article 286.4 en ce qui touche la publicité de ses propres services sexuels.

  • Note marginale :Immunité — participation à une infraction

    (2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir aidé ou encouragé une personne à perpétrer une infraction aux articles 286.1 à 286.4, avoir conseillé d’y participer ou en être complice après le fait ou avoir tenté de perpétrer une telle infraction ou comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels.

  • 2014, ch. 25, art. 20

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