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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Obligation de la personne qui opère une arrestation

  •  (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :

    • a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;

    • b) soit du motif de l’arrestation.

  • Note marginale :Inobservation

    (3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) ou (2) ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.

  • S.R., ch. C-34, art. 29

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