Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Vente de livres contenant une diffamation
304 (1) Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, qui contient une matière diffamatoire, si, au moment de la vente, il ne sait pas que la publication renferme la matière diffamatoire.
Note marginale :Vente par un employé
(2) Lorsqu’un employé, dans le cours de son occupation, vend un livre, un magazine, une brochure ou autre chose, à l’exclusion d’un journal, l’employeur est réputé ne pas publier une matière diffamatoire qui y est contenue, à moins qu’il ne soit prouvé que l’employeur a autorisé la vente sachant :
a) qu’une matière diffamatoire y était contenue;
b) qu’une matière diffamatoire y était habituellement contenue, dans le cas d’un périodique.
- S.R., ch. C-34, art. 268
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