Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Publication de comptes rendus judiciaires
305 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire du seul fait qu’il rend publique une matière diffamatoire :
a) soit dans une procédure engagée devant un tribunal exerçant un pouvoir judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b) soit dans une enquête faite sous l’autorité d’une loi ou sur l’ordre de Sa Majesté, ou sous l’autorité d’un ministère public ou d’un ministère du gouvernement d’une province.
- S.R., ch. C-34, art. 269
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