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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Réponse à des demandes de renseignements

 Nul n’est réputé publier un libelle diffamatoire pour la seule raison qu’il publie, en réponse à des demandes de renseignements qui lui sont faites, une matière diffamatoire sur un sujet concernant lequel la personne par qui, ou pour le compte de qui, les demandes sont adressées, a intérêt à connaître la vérité, ou que, pour des motifs raisonnables, la personne qui publie la matière diffamatoire croit avoir un tel intérêt, si, à la fois :

  • a) la matière est publiée de bonne foi dans le dessein de fournir des renseignements en réponse aux demandes;

  • b) la personne qui publie la matière diffamatoire la croit vraie;

  • c) la matière diffamatoire se rapporte aux demandes;

  • d) la matière diffamatoire n’excède, sous aucun rapport, ce qui est raisonnablement suffisant dans les circonstances.

  • S.R., ch. C-34, art. 277

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