Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Promotion ou publicité
320.103 Quiconque, sciemment, fait la promotion de la thérapie de conversion ou fait de la publicité de thérapie de conversion est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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