Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Prise de minerais pour des fins scientifiques
333 Nul ne commet un vol du seul fait qu’il prend, à des fins d’exploration ou d’enquête scientifique, un échantillon de minerai ou de minéraux dans un terrain non enclos et non occupé ni exploité comme mine, carrière ou fouille.
- S.R., ch. C-34, art. 293
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