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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Taux d’intérêt criminel

  •  (1) Malgré toute autre loi fédérale, quiconque conclut ou offre de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel, fait la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un taux criminel ou perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    capital prêté

    capital prêté L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations qui sont effectivement prêtés dans le cadre d’une convention ou d’une entente, qui doivent l’être ou qui, advenant la conclusion d’une convention ou d’une entente que l’on offre de conclure — notamment dans une publicité —, le seraient, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention ou de l’entente initiale ou de toute convention ou de toute entente annexe. (credit advanced)

    dépôt de garantie

    dépôt de garantie La somme déterminée ou déterminable dont le dépôt ou le placement par l’emprunteur ou pour son compte est exigé comme une condition de la convention ou de l’entente de prêt, et destinée à revenir au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. (required deposit balance)

    frais d’assurance

    frais d’assurance Le coût de l’assurance du risque assumé ou devant être assumé par le prêteur, assurance dont la garantie ne peut dépasser le capital prêté. (insurance charge)

    frais pour découvert de compte

    frais pour découvert de compte Les frais, d’un maximum de cinq dollars, payables lorsqu’un compte est à découvert ou lorsqu’il y a aggravation de ce découvert, et perçus soit par une caisse populaire ou credit union groupant uniquement ou principalement des personnes physiques, soit par un établissement recevant des fonds en dépôt, lesquels sont entièrement ou partiellement garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec. (overdraft charge)

    intérêt

    intérêt L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou à payer à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente, ou qui le seraient si le capital était ainsi prêté. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. (interest)

    taux criminel

    taux criminel Tout taux d’intérêt annuel en pourcentage, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse trente-cinq pour cent. (criminal rate)

    taxe officielle

    taxe officielle La taxe perçue, en vertu d’une loi, par une administration pour valider les sûretés consenties dans une convention ou une entente de prêt. (official fee)

  • Note marginale :Présomption

    (3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui-ci.

  • Note marginale :Preuve du taux annuel en pourcentage

    (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux d’intérêt annuel en pourcentage applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (5) L’attestation visée au paragraphe (4) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend la produire donne de son intention à l’accusé ou au défendeur un préavis suffisant accompagné d’une copie de l’attestation.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire de l’actuaire

    (6) L’accusé ou le défendeur contre lequel est produite l’attestation visée au paragraphe (4) peut, sur autorisation du tribunal saisi, exiger la comparution de l’actuaire aux fins du contre-interrogatoire.

  • (7) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 336]

  • Note marginale :Domaine d’application

    (8) Le présent article ne s’applique pas aux opérations régies par la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.


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