Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Circonstance aggravante — invasion de domicile
348.1 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 98 ou 98.1, au paragraphe 279(2) ou aux articles 343, 346 ou 348 à l’égard d’une maison d’habitation est tenu de considérer comme une circonstance aggravante le fait que la maison d’habitation était occupée au moment de la perpétration de l’infraction et que cette personne, en commettant l’infraction :
a) savait que la maison d’habitation était occupée, ou ne s’en souciait pas;
b) a employé la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens.
- 2002, ch. 13, art. 15
- 2008, ch. 6, art. 34
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