Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Définition de trafic
355.1 Pour l’application des articles 355.2 et 355.4, trafic s’entend de la vente, de la cession, du transfert, du transport, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada, de l’envoi, de la livraison ou de tout autre mode de disposition, ou de toute offre d’accomplir l’un de ces actes.
- 2010, ch. 14, art. 6
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