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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Trafic de biens criminellement obtenus

 Commet une infraction quiconque fait le trafic d’un bien, d’une chose ou de leur produit sachant que tout ou partie de ceux-ci a été obtenu ou provient directement ou indirectement :

  • a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;

  • b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.

  • 2010, ch. 14, art. 6

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