Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Prohibition réelle
355.3 Est prohibée l’exportation du Canada ou l’importation au Canada d’un bien, d’une chose ou de leur produit dont tout ou partie a été obtenu ou provient directement ou indirectement :
a) soit de la perpétration, au Canada, d’une infraction punissable sur acte d’accusation;
b) soit d’un acte ou d’une omission en quelque endroit que ce soit qui aurait constitué, s’il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d’accusation.
- 2010, ch. 14, art. 6
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