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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 :

  • a) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $;

  • b) est coupable, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $ :

    • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2010, ch. 14, art. 6

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