Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Peine
355.5 Quiconque commet une infraction prévue aux articles 355.2 ou 355.4 :
a) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse 5 000 $;
b) est coupable, si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas 5 000 $ :
(i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans,
(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2010, ch. 14, art. 6
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