Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Délit d’initié
382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :
a) elle détient à titre d’actionnaire de l’émetteur des valeurs mobilières en cause;
b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l’émetteur;
c) elle détient ou a obtenus à l’occasion d’une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d’entreprises — concernant l’émetteur;
d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l’émetteur ou de toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);
e) elle a obtenus auprès d’une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Note marginale :Communication de renseignements confidentiels
(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu’il détient ou a obtenus d’une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu’ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu’elle les communiquera vraisemblablement à d’autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Précision
(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l’acte — ou en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement — ou tout acte qu’ils n’interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.
Note marginale :Définition de renseignements confidentiels
(4) Pour l’application du présent article, renseignements confidentiels s’entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu’il a émises ou se propose d’émettre et qui, à la fois :
a) n’ont pas été préalablement divulgués;
b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d’avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l’émetteur.
- 2004, ch. 3, art. 5
- 2019, ch. 25, art. 139
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