Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Fraude en matière de prix de passage, etc.
393 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :
a) omet de le percevoir;
b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;
c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.
Note marginale :Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :
a) pour qu’elle omette de le percevoir;
b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.
Note marginale :Obtention frauduleuse de transport
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 393
- 2019, ch. 25, art. 149
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