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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

Note marginale :Vol d’identité

  •  (1) Commet une infraction quiconque obtient ou a en sa possession des renseignements identificateurs sur une autre personne dans l’intention de les utiliser pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge.

  • Note marginale :Trafic de renseignements identificateurs

    (2) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend ou offre en vente, ou a en sa possession à une telle fin, des renseignements identificateurs sur une autre personne sachant qu’ils seront utilisés pour commettre un acte criminel dont l’un des éléments constitutifs est la fraude, la supercherie ou le mensonge ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas.

  • Note marginale :Clarification

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les actes criminels en question sont, notamment, ceux prévus aux articles suivants :

    • a) l’article 57 (faux ou usage de faux en matière de passeport);

    • b) l’article 58 (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté);

    • c) l’article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix);

    • d) l’article 131 (parjure);

    • e) l’article 342 (vol, falsification, etc. de cartes de crédit);

    • f) l’article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);

    • g) l’article 366 (faux);

    • h) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);

    • i) l’article 380 (fraude);

    • j) l’article 403 (fraude à l’identité).

  • Note marginale :Compétence

    (4) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) peut être jugé et puni par tout tribunal compétent au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise ou au lieu où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, aucune procédure relative à l’infraction ne peut être engagée dans une province, sans le consentement du procureur général de cette province, si l’infraction est présumée avoir été commise à l’extérieur de cette province.

  • Note marginale :Peine

    (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2009, ch. 28, art. 10
  • 2018, ch. 29, art. 45

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