Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Substitution
408 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :
a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;
b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :
(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,
(ii) soit l’origine géographique,
(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,
de ces marchandises ou services.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 408
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
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