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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Marques distinctives sur approvisionnements publics

 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.

  • S.R., ch. C-34, art. 374

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