Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Opérations chirurgicales
45 Toute personne est à l’abri de responsabilité pénale lorsqu’elle pratique sur une autre, pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la fois :
a) l’opération est pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
b) il est raisonnable de pratiquer l’opération, étant donné l’état de santé de la personne au moment de l’opération et toutes les autres circonstances de l’espèce.
- S.R., ch. C-34, art. 45
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