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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Définition de ordonnance

  •  (1) Pour l’application du présent article, ordonnance s’entend d’une ordonnance rendue en vertu des articles 462.37 ou 462.38.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Les ordonnances sont exécutoires partout au Canada.

  • Note marginale :Dépôt dans une autre province

    (3) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une autre province, le procureur général de la province où sont situés les biens visés par celle-ci peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de sa province.

  • Note marginale :Dépôt par le procureur général du Canada

    (4) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue dans une province et visant des biens situés dans une autre province, le procureur général du Canada peut l’homologuer sur dépôt au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province où ils sont situés.

  • Note marginale :Effet de l’homologation

    (5) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle avait été rendue dans la province d’homologation.

  • Note marginale :Avis

    (6) L’ordonnance homologuée ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.

  • Note marginale :Application de l’article 462.42

    (7) L’article 462.42 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Lorsqu’une personne a fait, dans une province, une demande visant des biens faisant l’objet d’une ordonnance homologuée, elle ne peut, en application de l’article 462.42, faire, dans une autre province, une demande visant les mêmes biens.

  • Note marginale :Caractère obligatoire de certaines conclusions

    (9) La cour supérieure de juridiction criminelle où l’ordonnance est homologuée est liée, en ce qui touche le bien visé par l’ordonnance, par les conclusions de la cour de la province en cause sur la question de savoir si le demandeur mentionné au paragraphe 462.42(4) est touché on non par la confiscation visée à ce paragraphe, ou sur la nature et l’étendue du droit du demandeur.

  • 1997, ch. 18, art. 34

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