Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Nullité des actions contre les informateurs
462.47 Il est entendu que, sous réserve de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu’elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou qu’une autre personne a commis une infraction désignée ou s’apprête à le faire.
- L.R. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2
- 1996, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 32, art. 25 et 82
- 2002, ch. 13, art. 16(F)
- 2004, ch. 12, art. 8(F)
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