Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Réserve
467 (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :
a) il refuse de travailler avec un ouvrier ou pour un patron;
b) il accomplit un acte ou fait accomplir un acte aux fins d’une entente industrielle ou coalition industrielle, à moins que cet acte ne constitue une infraction expressément punissable par la loi.
Définition de entente industrielle ou coalition industrielle
(2) Au présent article, entente industrielle ou coalition industrielle désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.
- S.R., ch. C-34, art. 425
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