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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Infraction commise à l’extérieur du Canada

 Le fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une infraction au droit fédéral — au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans — est réputé y avoir été commis s’il est survenu :

  • a) dans la zone économique exclusive du Canada et que :

    • (i) d’une part, son auteur s’y trouvait aux fins d’exploration ou d’exploitation, de conservation ou de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non,

    • (ii) d’autre part, il vise un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • b) dans un lieu situé sur le plateau continental du Canada ou dans l’espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de l’article 20 de la Loi sur les océans;

  • c) à l’extérieur du Canada, à bord ou au moyen d’un navire immatriculé ou auquel un permis ou un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale;

  • d) à l’extérieur du Canada, lors d’une poursuite immédiate;

  • e) à l’extérieur du territoire de tout État si son auteur est citoyen canadien.

  • 1990, ch. 44, art. 15
  • 1996, ch. 31, art. 68
  • 2001, ch. 27, art. 247

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