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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Définition de navire

  •  (1) Aux articles 477.1 à 477.4, navire s’entend de tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Les articles 477.1 à 477.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte à l’application de toute autre loi fédérale ou de limiter la compétence qu’un tribunal possède indépendamment d’eux.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 477
  • 1990, ch. 44, art. 15
  • 1996, ch. 31, art. 67

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