Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7917 KB]
Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Nouvelles procédures après défaut de poursuivre
485.1 Lorsqu’un acte d’accusation relatif à une affaire est rejeté ou réputé être rejeté en vertu de la présente loi en raison d’un défaut de poursuite, une nouvelle dénonciation ne peut être faite et une nouvelle accusation ne peut être présentée devant un tribunal à l’égard de la même affaire sans :
a) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général, dans toute poursuite menée par le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle celui-ci intervient;
b) une ordonnance écrite d’un juge de ce tribunal dans toute poursuite menée par un poursuivant autre que le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle le procureur général n’intervient pas.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67
Détails de la page
- Date de modification :