Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Ordonnance protégeant l’identité du témoin
486.31 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Possibilité d’une audience
(2) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) la nature de l’infraction;
c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
e.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) l’importance du témoignage dans l’instance;
h) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
i) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
j) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
- 2015, ch. 13, art. 17, ch. 20, art. 38
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