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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Appel

 Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.012 ou 490.013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

  • a) soit rejeter l’appel;

  • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.012.

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