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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-04-14; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures

Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.

  • Note marginale :Validité du mandat

    (4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.

  • Note marginale :Aucune accusation

    (5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.


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