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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-31; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Annulation des cessions

 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

  • 1997, ch. 23, art. 15

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