Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Appels
490.6 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI, auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 23, art. 15
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