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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Cas où un juge de paix peut recevoir une dénonciation

 Quiconque croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne a commis un acte criminel peut faire une dénonciation par écrit et sous serment devant un juge de paix, et celui-ci doit recevoir la dénonciation, s’il est allégué, selon le cas :

  • a) que la personne a commis, en quelque lieu que ce soit, un acte criminel qui peut être jugé dans la province où réside le juge de paix et que la personne :

    • (i) ou bien se trouve ou est présumée se trouver,

    • (ii) ou bien réside ou est présumée résider,

    dans le ressort du juge de paix;

  • b) que la personne, en quelque lieu qu’elle puisse être, a commis un acte criminel dans le ressort du juge de paix;

  • c) que la personne a illégalement reçu, en quelque lieu que ce soit, des biens qui ont été illégalement obtenus dans le ressort du juge de paix;

  • d) que la personne a en sa possession, dans le ressort du juge de paix, des biens volés.

  • S.R., ch. C-34, art. 455
  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5

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