Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Mandat visé
528 (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.
Note marginale :Copies
(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du paragraphe (1), la même force probante que l’original.
Note marginale :Effet du visa
(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 528
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 93
- 1994, ch. 44, art. 51
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