Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Traduction de documents
530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.
Note marginale :Primauté de l’original
(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.
- 2008, ch. 18, art. 19
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