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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Précision — procès bilingue

  •  (1) En cas d’ordonnance exigeant que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles, le juge de paix qui préside l’enquête préliminaire ou le juge qui préside le procès peut, au début de l’instance, rendre une ordonnance prévoyant dans quelles circonstances et dans quelle mesure chacune des langues officielles sera utilisée par lui et par le poursuivant au cours de l’instance.

  • Note marginale :Droit de l’accusé

    (2) L’ordonnance respecte, dans la mesure du possible, le droit de l’accusé de subir son procès dans la langue officielle qui est la sienne.

  • 2008, ch. 18, art. 21

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