Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Un témoin qui refuse d’être interrogé
545 (1) Lorsqu’une personne, présente à une enquête préliminaire et requise de témoigner par le juge de paix, selon le cas :
a) refuse de prêter serment;
b) après avoir prêté serment, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées;
c) omet de produire les écrits qu’il lui est enjoint de produire;
d) refuse de signer sa déposition,
sans offrir une excuse raisonnable de son omission ou refus, le juge de paix peut ajourner l’enquête et peut, par mandat rédigé selon la formule 20, envoyer cette personne en prison pour une période maximale de huit jours francs ou pour la période de l’ajournement de l’enquête, selon la plus courte de ces deux périodes.
Note marginale :Nouvelle incarcération
(2) Lorsqu’une personne visée par le paragraphe (1) est amenée devant le juge de paix à la reprise de l’enquête ajournée et qu’elle refuse encore de faire ce qui est exigé d’elle, le juge de paix peut de nouveau ajourner l’enquête pour une période maximale de huit jours francs et l’envoyer en prison pour la période d’ajournement ou toute partie de cette période, et il peut ajourner l’enquête et envoyer la personne en prison, de temps à autre, jusqu’à ce qu’elle consente à faire ce qui est exigé d’elle.
Note marginale :Réserve
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le juge de paix d’envoyer la cause en jugement sur toute autre preuve suffisante par lui recueillie.
- S.R., ch. C-34, art. 472
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