Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Certaines omissions ne constituent pas des motifs d’opposition

 Aucun chef dans un acte d’accusation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond autrement aux exigences de l’article 581 et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant du seul fait que, selon le cas :

  • a) il ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;

  • b) il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien;

  • c) il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;

  • d) il n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;

  • e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font le sujet de l’inculpation;

  • f) il ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction présumée a été commise;

  • g) il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;

  • h) il ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu.

  • S.R., ch. C-34, art. 512

Date de modification :