Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Avortement de procès : décisions liant les parties
653.1 En cas d’avortement de procès, sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice, les décisions relatives à la communication ou recevabilité de la preuve ou à la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rendues dans le cadre de ce procès lient les parties dans le cadre de tout nouveau procès si elles ont été rendues — ou auraient pu l’être — avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond.
- 2011, ch. 16, art. 14
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