Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5484 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7950 KB]
Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Note marginale :Emploi d’une déclaration de l’accusé
657 Une déclaration faite par un accusé aux termes du paragraphe 541(3) et censément signée par le juge de paix devant qui elle a été faite, peut être fournie en preuve contre l’accusé à son procès, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature du juge de paix, à moins qu’il ne soit prouvé que ce dernier ne l’a pas signée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 657
- 1994, ch. 44, art. 62
- Date de modification :