Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5910 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [9107 KB]
Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Aucune mention de condamnation antérieure
664 Aucun acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
- S.R., ch. C-34, art. 591
Détails de la page
- Date de modification :