Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures

Note marginale :Demande de modification

 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation rendue par un tribunal est en cours de validité, modifier les conditions de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 2005, ch. 22, art. 9(F)

Détails de la page

Date de modification :