Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Pouvoir de la commission
672.94 La commission d’examen qui reçoit l’avis mentionné aux paragraphes 672.93(1.1) ou (2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 36
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