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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Droit de l’appelant d’être présent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant qui est sous garde a droit, s’il le désire, d’être présent à l’audition de l’appel devant la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Appelant représenté par avocat

    (2) L’appelant qui est sous garde et qui est représenté par un avocat n’a pas le droit d’être présent devant la Cour suprême du Canada :

    • a) lors de la demande d’autorisation d’appel;

    • b) lors des procédures préliminaires ou accessoires à l’appel;

    • c) lors de l’audition de l’appel,

    à moins que les règles de la Cour ne déclarent qu’il a droit d’être présent ou que la Cour suprême ou un de ses juges ne l’autorise à être présent.

  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 13

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