Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Application
697 Sauf dans les cas où l’article 527 s’applique, la présente partie s’applique lorsqu’une personne est tenue d’être présente afin de témoigner dans une procédure visée par la présente loi.
- S.R., ch. C-34, art. 625
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