Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Contenu de l’assignation
700 (1) Une assignation requiert la personne à qui elle est adressée d’être présente aux date, heure et lieu indiqués dans l’assignation, de témoigner et, si la chose est nécessaire, d’apporter avec elle toute chose qu’elle a en sa possession ou sous son contrôle, quant à l’objet des procédures.
Note marginale :Le témoin doit comparaître et demeurer présent
(2) Une personne à qui est signifiée une assignation émise en vertu de la présente partie doit être et demeurer présente pendant toute la durée des procédures, à moins qu’elle n’en soit excusée par le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui préside.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 700
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 148 et 203
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